Reprise des sépultures en terrain commun
En terrain commun, les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition qui seront repris par la commune pour d’autres inhumations à l’issue du délai de rotation. Ainsi, les tombes ne peuvent être reprises avant un délai de cinq ans suivant l’inhumation (article R 2223-5 Code général des collectivités territoriales).
La commune reste libre de procéder ou non à la reprise de la sépulture, un fois le délai de rotation écoulé.
Il est conseillé de n’envisager de reprise que selon les besoins du service et en commençant toujours par le carré où les inhumations sont les plus anciennes.
La reprise des sépultures en terrain commun (décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) ne peuvent être effectuées que suite à un arrêté du maire dûment porté à la connaissance du public.
L’arrêté de reprise des tombes doit être publié dans la presse, affiché en mairie ainsi qu’à la porte du cimetière (de préférence au moment des fêtes des Rameaux et de la Toussaint). Il est conseillé de le notifier aux ayants droit dans la mesure où ceux-ci sont connus des services de la Mairie ou, à défaut, à assurer la publicité (par extraits) de cet arrêté dans un journal local (cette dernière formalité n’est pas prescrite par la réglementation mais est cependant recommandée).(Voir modèle d’arrêté ci-dessous).
A compter de la publication de l’arrêté, les propriétaires d’objet entreposés sur les tombes (couronnes, croix …) disposent d’un délai de trois mois pour reprendre leurs biens.
Si les familles négligent de le faire, et depuis un avis du Conseil d’État de 1992, ces objets font partie du domaine privé de la Commune, qui en dispose librement dans le respect dû aux morts et aux sépultures.
Dans ce même délai de trois mois, les familles peuvent décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou sa crémation.
Une fois le délai prévu par l’arrêté écoulé, les restes sont exhumés et la commune a l’obligation de déposer les restes mortels à l’ossuaire communal . Ils peuvent également faire l’objet d’une crémation en l’absence d’opposition connue ou présumée du défunt ou, à contrario, lorsque celui-ci en avait exprimé la volonté (article L2223-4 Code général des collectivités territoriales).
Attention : même après l’expiration du délai de rotation, la commune ne peut utiliser à nouveau une fosse en terrain commun qui si le corps qui y a été inhumé est déjà consumé ou qu’il n’en subsiste que des débris, lesquels doivent dans ce cas être recueillis et déposés dans un ossuaire.
Si on trouve un cercueil intact en procédant à un nouveau creusement de la fosse, on doit en ajourner l’utilisation. On commettrait un délit de violation de sépulture si on le déplaçait, et a fortiori si on l’ouvrait pour en retirer les ossements et les déposer dans l’ossuaire (article 225-17 du Code pénal qui réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre).
Enfin il arrive, à l’occasion du renouvellement des fosses communes, que soient trouvés dans le sol, des objets de valeur ayant appartenu aux défunts exhumés (bagues, colliers, bracelets, etc..). Un avis de la section de l’Intérieur de l’Instruction Publique du Conseil d’État du 7 Août 1928, a indiqué que ces objets ne constituent pas un trésor au sens de la Loi. Mis en terre avec les défunts comme faisant partie de leur patrimoine, la propriété de ces objets revient aux ayants droit de la personne décédée.
Dans la mesure où les ayants droit sont inconnus, ces objets constituent alors un trésor, conformément à l’article 716 du Code Civil et sa propriété en revient à celui qui le trouve dans son propre fonds, c’est-à-dire en l’occurrence la Commune, et non le fossoyeur ou autres employés du cimetière qui ne sont que de simples préposés au regard de la Loi.
Modèle d’arrêté : Arrete-reprise-terrain-commun modèle