Pôle d’équilibre territorial et rural : loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000028526273

La loi de modernisation de l’action publique territoriale (article 79 de la loi) crée un nouvel établissement public : le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), destiné aux zones rurales et aux petites villes.

L’objectif est de permettre à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’organiser leur coopération en élaborant un projet de territoire (développement économique, social, culturel,…).

Un PETR peut être créé à partir d’une structure existante, syndicat mixte ou pays. Il sera d’un seul tenant et sans enclave. Aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne pourra être membre de plus d’un pôle.

Le PETR est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes dits « fermés » (articles L5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Les modalités de répartition des sièges au sein du conseil syndical du PETR tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du PETR.Chaque EPCI à fiscalité propore dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. La conférence est notamment consultée pour l’élaboration, la modification ou la révision du projet de territoire.

Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du PETR.

Sur décision du comité syndical du PETR, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l’élaboration du projet de territoire.

Pour la mise en oeuvre du projet de territoire, une convention territoriale est conclue par les EPCI à fiscalité propre qui composent le PETR et, le cas échéant, les conseils généraux et les conseil régionaux associés. Cette convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du PETR.

La création d’un PETR permettra d’obtenir des financements, notamment pour le développement des services à la population.

Le PETR peut se doter de services unifiés. Le PETR peut se voir confier le schéma de cohérence territoriale.

Le conseil syndical du PETR peut proposer aux EPCI à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions de l’article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Les syndicats mixtes constitués exclusivement d’EPCI à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en PETR par arrêté du représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.

Les EPCI à fiscalité propre membres d’associations ou de groupements d’intérêts publics reconnus comme pays en application de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un PETR.