Obligation d’entretien des terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiment d’habitation

L’article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l’article L 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, comporte des dispositions permettant au maire d’obliger, pour des motifs d’environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiment d’habitation, à faire des travaux sur leur propriété.

Cet article L. 2213-25 est ainsi libellé : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit « d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance « maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui « appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier, par arrêté, l’obligation « d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain, après mise en demeure.

« Si au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain « prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution, aux frais « du propriétaire ou de ses ayants droit.

« Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pas pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Il résulte donc de ce qui précède qu’en vertu des dispositions de l’article L 2213-5, le maire peut  mettre en demeure les propriétaires et éventuellement  faire exécuter d’office, à leurs frais, les travaux d’entretien d’un terrain.

Une lettre de mise en demeure pourra être adressée aux propriétaires concernés en recommandé avec accusé de réception (voir modèle :Let-mise-en-demeure (2) )

Si les intéressés ne s’exécutent pas dans le délai imparti, cette mise en demeure sera réitérée par arrêté (voir modèle :arrete-mise-en-demeure (2) ), à la suite duquel, s’ils n’ont toujours pas obtempéré, le maire pourra faire procéder aux travaux d’office et leur demander le remboursement de la facture, après émission d’un titre de recettes.