Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire

Cette loi vise à remédier à la censure par le Conseil constitutionnel du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (Cons. const. 20 juin 2014, n° 2014-405 QPC, Commune de Salbri).

Le conseil constitutionnel avait en effet considéré que l’accord local sur la répartition des sièges tel que prévu par l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, méconnaissait le principe d’égalité devant le suffrage en tant qu’il permettait de déroger au principe général de proportionnalité démographique dans une mesure manifestement disproportionnée.

Aux termes du texte adopté, chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des conseillers communautaires. En principe, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans celle de l’ensemble des communes membres. Cette dernière règle comporte deux exceptions, d’une part, lorsque la répartition selon les critères légaux conduirait à un écart de plus de 20 % pour une commune et que l’accord local réduirait cet écart, d’autre part, pour attribuer, le cas échéant, un second siège à une commune qui n’en aurait qu’un seul.

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’accord local prononcée par le conseil constitutionnel avait été considérée comme « applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement » à la date de publication de cette décision du conseil constitutionnel, soit le 20 juin 2014.

La composition des organes délibérants des communautés de communes et d’agglomération arrêtée sur la base de l’article L5211-6-1 censuré par le conseil constitutionnel mais intervenue avant le 20 juin 2014 n’était pas affectée par cette décision.

Toutefois, la loi du 10 mars 2015 dispose qu’ « en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal ».

Par ailleurs, le texte prévoit qu’« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

        http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030334562&dateTexte=&categorieLien=id