La défense extérieure contre l’incendie

Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie

Ce texte vise les règles et procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie.

Jusqu’à ce texte, le cadre juridique relatif aux règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans les communes reposait sur les seuls pouvoirs de police générale.

Désormais, le décret susvisé précise les compétences des différents intervenants.

Définition des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie : les « points d’eau incendie » sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours (bouches et poteaux d’incendie normalisés, points d’eau naturels ou artificiels, autres prises d’eau…).

Le propriétaire du point d’eau retenu pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie devra donner son accord à la mise à disposition de celui-ci. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention conclue entre le propriétaire du point d’eau et la commune (ou l’établissement de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent).

Cette convention peut notamment fixer :

– les modalités de restitution de l’eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l’incendie;

– la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l’incendie;

– la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.

Il n’y a plus de prescriptions nationales : Un référentiel national définit les principes de conception et d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie et les dispositions générales relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau d’incendie.

Un arrêté préfectoral fixe les règles au niveau départemental après concertations locales : le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie prend en compte les dispositions du référentiel national et les adapte à la situation du département.

Ce règlement est élaboré par le SDIS, en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. Il devra être arrêté dans un délai de deux ans à partir de la publication du décret du 27 février 2015, soit au plus tard le 1er mars 2017.

Un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie est ensuite élaboré par le maire (ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent) et soumis à l’avis du SDIS et de l’ensemble des acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l’incendie.

Ce schéma :

–          dresse l’état des lieux de la défense extérieure contre l’incendie

–          identifie les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible

–          vérifie l’adéquation entre la défense contre l’incendie et les risques à défendre fixe les objectifs permettant d’améliorer cette défense

–          planifie, si besoin, la mise en place d’équipements supplémentaires

Le maire (ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent) devra fixer, en fonction des risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie identifiés pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.

Les capacités en eau ne sont plus déterminées de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.

Les points d’eau feront l’objet de contrôles techniques périodiques. Ils seront effectués sous l’autorité du maire ou président d’EPCI compétent.

Le décret du 27 février 2015 précise également que relèvent du service public de défense extérieure contre l’incendie dont sont chargées les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents) :

« 1° Les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés ;

« 2° L’accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d’eau ;

« 3° En amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;

« 4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;

« 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie.

Par dérogation, les charges qui en découlent sont prises en charge par les établissements recevant du public (L123-1 code de la construction et de l’habitation) et les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’ils sont concernés.

Le décret précise aussi les modalités de réalisation des ouvrages et travaux nécessaires à la défense contre l’incendie lorsque l’approvisionnement des points d’eau fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau : les ouvrages, travaux, aménagements dont la réalisation à la personne publique ou privée responsable du réseau d’eau ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine.

Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie selon des modalités déterminées :

– par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d’eau et est compétente pour cette défense ;

– par une convention dans les autres cas.

        http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030296571&dateTexte=&categorieLien=id