De nombreuses communes ont reçu ces derniers mois ou semaines des demandes de contribution aux frais de scolarité des établissements d’enseignement privé sous contrat. L’association des Maires de l’Orne a souhaité rappeler les dispositions en vigueur.
L’article L442-5-1 du Code de l’éducation précise que :
« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »
Principe : une commune pourvue d’une capacité d’accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n’est pas tenue de participer aux charges d’écoles (privées/publiques) situées sur le territoire d’une autre commune sauf
► si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune : la commune a toujours la possibilité de participer volontairement aux frais de fonctionnement des écoles situées hors commune de résidence, à la condition que le montant de cette contribution n’excède pas le coût moyen des classes élémentaires du département.
► si la scolarisation de l’enfant dans une école située hors de la commune de résidence a débuté avant l’emménagement des parents dans la commune de résidence. En effet le dernier alinéa de l’article L 212-8 du Code de l’éducation précise : « La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ».
► lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe spécialisée, cette décision s’impose à la commune de résidence, laquelle est tenue de participer aux frais de scolarité (article L 351-12 code de l’éducation).
► si la fréquentation de l’enfant dans un établissement hors commune de résidence trouve son origine dans des contraintes liées :
Obligations professionnelles des parents : Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations (article R212-21).
S’agissant des services de restauration et de garde d’enfant existant dans la commune de résidence, il s’agit de prendre en compte aussi bien les services assurés directement par la commune que ceux fonctionnant avec son accord, qu’ils soient organisés ou non dans les locaux scolaires. De plus, le juge administratif a précisé que la commune de résidence ne peut pas faire utilement valoir que les parents n’ont qu’à utiliser « l’entraide existant entre les familles » ou adapter leurs horaires de travail (TA Besançon, 29 janvier 2009, SIVOS, n° 0701577).
Raisons médicales : lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite « d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence » (article R212-21)
Fratrie : lorsque le frère ou la sœur de l’enfant est « inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) soit par les obligations professionnelles des parents dans les conditions visées ci-dessous ou pour raisons médicales;
b) soit par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence (article L 212-8 code de l’éducation)
c) soit parce que la scolarisation de l’enfant a débuté avant l’installation des parents dans la commune de résidence : en effet, « la scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil » (article L. 212-8).
Lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans la commune d’accueil n’est pas justifiée par l’un des cas évoqués ci-dessus, la scolarisation dans la commune d’accueil d’un autre enfant n’entraine une obligation de participer pour la commune de résidence que si le maire de cette commune accepte cette scolarisation hors de la commune.
A noter que :
1. Capacité d’accueil suffisante : l’article L 212-8 alinéa 4 du Code de l’éducation dispose que les établissements scolaires de la commune de résidence doivent à la fois disposer des postes d’enseignement et des locaux nécessaires à leur fonctionnement
Ainsi, si la commune ne dispose pas de capacité d’accueil suffisante, elle devra participer aux frais de scolarisation.
2. Lorsque la commune appartient à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), l’article D 442-44-1 du Code de l’éducation précise que pour l’application de l’article L. 442-5-1, la capacité d’accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association d’une commune d’accueil qu’à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre. (SIVOS, communauté de communes…). Le territoire de l’ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l’application de l’article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d’accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l’accord à la contribution financière.
3. L’établissement d’enseignement privé qui demande la participation d’une commune doit justifier cas par cas du caractère obligatoire de la contribution.